Thérapie de conversion : les peines prévues et les cinq circonstances aggravantes

En France, la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 réprime les pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. L’article 225-4-13 du Code pénal prévoit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les peines peuvent être aggravées dans cinq situations. La qualification dépend notamment de l’objectif poursuivi, de la répétition des faits et de leurs effets sur la santé.
Ce que la loi vise, au-delà du mot « thérapie »
L’expression « thérapie de conversion » désigne des démarches qui prétendent changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, ou l’amener à les réprimer. Elles peuvent être présentées comme une « thérapie réparatrice », une « réorientation sexuelle », un accompagnement spirituel ou une démarche de développement personnel. Le nom donné à la démarche ne détermine pas sa légalité.
L’article 225-4-13 vise des pratiques, comportements ou propos répétés qui ont pour objectif de modifier ou de réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne, et qui altèrent sa santé physique ou mentale. La victime n’a donc pas besoin de se définir elle-même comme homosexuelle, bisexuelle ou transgenre : la perception de l’auteur peut suffire sur ce point.
Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis. Des propos isolés ne satisfont pas, à eux seuls, à l’exigence de répétition prévue par cet article. Selon leur contenu et les circonstances, ils peuvent toutefois relever d’autres infractions, notamment s’ils s’accompagnent de menaces ou de violences.
Le texte officiel est consultable sur Légifrance en recherchant la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022, puis la version en vigueur de l’article 225-4-13 du Code pénal. Cette lecture permet de distinguer les conditions juridiques de l’infraction des exemples souvent associés aux thérapies de conversion.
Les sanctions et les cinq circonstances aggravantes
Les peines mentionnées par l’article sont des maximums encourus. La juridiction fixe la sanction en fonction des faits et de la situation de l’auteur. En présence d’au moins une circonstance aggravante, les maximums passent à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
| Situation | Peines maximales encourues |
|---|---|
| Infraction sans circonstance aggravante | Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
| Infraction avec au moins une circonstance aggravante prévue par le texte | Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
Le Code pénal prévoit cinq circonstances aggravantes :
- Les faits sont commis au préjudice d’un mineur.
- La particulière vulnérabilité de la victime, notamment liée à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à une grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.
- L’auteur est un ascendant ou une personne qui exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait.
- Plusieurs personnes agissent comme auteurs ou complices.
- Les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique.
Un parent peut donc être poursuivi si les éléments de l’infraction sont réunis. Lorsque les faits sont commis sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale, la juridiction se prononce également sur le retrait total ou partiel de cette autorité. Ce retrait n’est pas automatique.
Reconnaître les pratiques et leurs effets sur la santé
Ces pratiques ne se limitent ni au cabinet d’un professionnel ni à un cadre religieux. Elles peuvent avoir lieu dans une famille, un groupe, une association ou à distance. Des injonctions répétées à renoncer à ses attirances, des séances destinées à faire disparaître une identité de genre ou des humiliations organisées peuvent nécessiter une analyse juridique si leur objectif et leurs effets répondent aux critères de la loi.
Les méthodes décrites au fil du temps comprennent les pressions de groupe, les prières imposées, les mariages imposés, les privations et les interventions psychologiques. Des techniques aversives, notamment fondées sur des chocs électriques, ainsi que des injections hormonales ont aussi été employées. Une pratique religieuse ou une consultation psychologique ne constitue toutefois pas, par sa seule nature, une pratique de conversion.
Aucune preuve fiable ne démontre que ces démarches permettent de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Elles peuvent en revanche entraîner de la honte, de l’anxiété, des symptômes dépressifs, de l’isolement ou des traumatismes. L’altération de la santé s’apprécie au cas par cas et ne se limite pas aux blessures visibles.
Un lien de confiance peut s’abîmer sous l’effet de pressions répétées, sans rupture immédiatement perceptible. Pour repérer une situation préoccupante, il faut considérer l’ensemble des faits : rendez-vous imposés, messages culpabilisants, surveillance des fréquentations, menace de perdre son logement ou le soutien familial. Consigner leur répétition peut aider à faire apparaître des pressions que chaque épisode, pris séparément, semblerait anodines.
Accompagner une personne n’est pas chercher à la convertir
Une démarche ouverte plutôt qu’un résultat imposé
Un accompagnement psychologique légitime permet d’explorer ses ressentis, ses interrogations et ses difficultés sans imposer à l’avance une orientation ou une identité jugée acceptable. Il peut aider une personne à vivre une période d’incertitude, à faire face au rejet ou à prendre une décision médicale éclairée. Un parcours médical lié à l’identité de genre ne constitue pas, en lui-même, une thérapie de conversion.
La distinction repose notamment sur la finalité de l’intervention et les moyens employés. Écouter une personne ne revient pas à lui imposer une identité. À l’inverse, lui demander sous pression de dissimuler durablement ses attirances ne relève pas d’une simple écoute. Un accord apparent ne suffit pas non plus à écarter les rapports d’autorité, la dépendance ou les effets sur la santé.
La réserve prévue pour la prudence et la réflexion
La loi précise que l’infraction n’est pas constituée lorsque des propos répétés invitent uniquement à la prudence et à la réflexion une personne qui s’interroge sur son identité de genre et envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Cette réserve ne permet pas d’humilier une personne ni de faire pression sur elle pour réprimer son identité.
L’évolution des classifications médicales aide à comprendre cette distinction. L’Association américaine de psychiatrie a retiré l’homosexualité comme telle de sa classification en 1973. Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé a adopté la dixième révision de la Classification internationale des maladies. L’orientation homosexuelle n’est pas une maladie à traiter.
Face à des faits suspects : se protéger et conserver les éléments utiles
Il n’est pas nécessaire de qualifier juridiquement les faits avant de demander de l’aide. Une victime, un proche ou un témoin peut contacter une association d’aide aux victimes ou de lutte contre les discriminations. En cas de danger immédiat, il faut rejoindre un lieu sûr et contacter les services d’urgence.
- Conserver les traces accessibles sans se mettre en danger : messages, courriels, captures d’écran, documents décrivant les séances et demandes de paiement.
- Établir une chronologie : noter les dates, les propos tenus, les personnes présentes, la fréquence des faits et leurs conséquences ressenties.
- Consulter un professionnel de santé : pour recevoir des soins et faire constater les troubles éventuels. Un certificat peut être utile, mais il n’est pas nécessaire pour déposer plainte.
- Déposer plainte : auprès de la police ou de la gendarmerie, ou par courrier adressé au procureur de la République.
Les associations qui remplissent les conditions prévues par la loi peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Leur soutien peut faciliter les démarches, sans se substituer au choix de la victime. Un proche peut écouter sans culpabiliser, respecter la confidentialité et aider la personne à retrouver une marge de décision.